Application du règlement européen (UE) 2019/6
Principe de la cascade
Article 113 du règlement 2019/6 : utilisation, chez des espèces animales terrestres productrices d’aliments, de médicaments en dehors des termes de l’autorisation de mise sur le marché.
En production animale, les antibiotiques sont autorisés conformément au règlement (CE) N°470/2009, ils doivent posséder une LMR par produit animal (graisse, peau, foie, rein, muscle, lait, oeuf) quelle que soit l’espèce (alinéa 4). Pour les antibiotiques, le principes est le suivant :
« Lorsqu’il lorsqu’il n’existe pas de médicament vétérinaire autorisé dans un État membre pour une indication concernant une espèce animale terrestre productrice d’aliments, le vétérinaire responsable peut, à titre exceptionnel (…), traiter les animaux concernés avec les médicaments suivants :
- un médicament vétérinaire autorisé (…) pour une utilisation chez la même espèce ou chez une autre espèce animale terrestre productrice de denrées alimentaires, pour la même indication ou pour une autre indication ;
- un médicament vétérinaire autorisé (…) pour une utilisation chez une espèce animale non productrice de denrées alimentaires, pour la même indication. »
Principe de détermination des temps d'attente
Article 115 du règlement 2019/6 : temps d’attente pour les médicaments utilisés en dehors des termes de l’autorisation de mise sur le marché chez les espèces animales productrices d’aliments.
Pour les viandes et les abats provenant de mammifères et de volailles et de gibier d’élevage à plumes producteurs d’aliments, le temps d’attente n’est pas inférieur :
- au temps d’attente le plus long prévu pour la viande et les abats dans le résumé des caractéristiques du produit, multiplié par 1,5 ;
- à 28 jours si le médicament n’est pas autorisé pour les animaux producteurs de denrées alimentaires ;
- à 1 jour si le temps d’attente pour le médicament donné est nul et que ce médicament est utilisé chez des animaux d’une famille taxinomique autre que les espèces cibles autorisées.
Pour le lait provenant d’animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine, le temps d’attente n’est pas inférieur :
- au temps d’attente le plus long pour le lait prévu dans le résumé des caractéristiques du produit pour n’importe quelle espèce animale, multiplié par 1,5 ;
- à 7 jours si le médicament n’est pas autorisé pour les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine ;
- à 1 jour si le temps d’attente pour le médicament donné est nul.
Pour les œufs provenant d’animaux producteurs d’œufs destinés à la consommation humaine, le temps d’attente n’est pas inférieur :
- au temps d’attente le plus long pour les œufs prévu dans le résumé des caractéristiques du produit pour n’importe quelle espèce animale, multiplié par 1,5 ;
- à 10 jours si le produit n’est pas autorisé pour les animaux producteurs d’œufs destinés à la consommation humaine.